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FFSA
Affiliation Fédération Française Sport Adapté 34/13
Règlementation

Loi du 29 juillet 1998 :

Art. 40 : "l'égal accés de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs, constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté".


Loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 :

Art 1 : " Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé. Leur promotion et leur développement sont d'intérêt général...
Les fédérations sportives agrées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives ". 
Art. 6 : " L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisiés tiennent compte des spécialités liées aux différentes formes de handicap ".
Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapées à la pratique régulière d'activités physiques et sportives ".
" Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiales et continues ".
Art. 7 : " Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agrée reçoit la délégation du ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux, ...
Cette fédération édicte : les régles techniques propres à sa discipline ; les réglements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à ses licenciés ".
Art. 21 : " I. L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les entreprises et dans les établissements spécialisés acceuillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations ".
" II. Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées contribuent à la mission d'intérêt général visant à ouvrir à tous l'accés aux activités physiques et sportives. A ce titre, elles peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article 8, d'aides des puvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipemments sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports ".
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen :  

Art. 27 : "Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent ".


 

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)   
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié : Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. « L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » b) Le second alinéa est supprimé.
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées. »…  
TITRE III : COMPENSATION ET RESSOURCES Chapitre Ier : Compensation des conséquences du handicap Art. 11 : Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. « Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. »
 

 


Loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (1)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fédérations sportives Art. 1: L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
I. - Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.
« Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :
« 1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ; « 2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ; « 3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci. « Les fédérations sportives exercent leur activité en toute indépendance. « La licence délivrée par une fédération sportive ou en son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence. »
Art. 5 : Après le quatrième alinéa de l'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé . « La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition. »  
Chapitre III : Dispositions relatives à la formation Art. 6 : Le I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : « 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; « 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6. « Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
« Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
« La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa. »
 

 

 
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